SG SCF RAPPORT FINANCIER
SEMESTRIEL 2025
NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ
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-
Validation de l’éligibilité par le Contrôleur
Spécifique : l’éligibilité
des prêts aux personnes publiques, telle
que définie par les textes applicables,
est validée au cas par cas pour
les créances garanties par des
agences publiques de crédit export
par le Contrôleur Spécifique
avant tout transfert d’actif à
Société
Générale SCF et par échantillon après
transfert pour les créances portant
sur des collectivités locales
françaises, conformément à sa mission
définie dans l’article
L 513-23 du Code monétaire et financier
;
-
Revue de la qualité du portefeuille
par les agences de notation :
la composition des actifs remis en garantie
en faveur de Société Générale SCF
est soumise à des critères de diversification
des risques encadrés par les
agences de notation.
Le risque de
crédit pris par
les investisseurs
d’Obligations Foncières
est couvert par
un surdimensionnement
en actifs
apportés à titre de garantie par rapport
aux montant d’Obligations Foncières
émises.
Ainsi, la
mesure du
risque de
crédit repose
notamment sur
les limites
imposées par
les agences
de notation
et l’ACPR :
-
Respect du taux minimum de surdimensionnement
défini et contrôlé trimestriellement
par les agences de
o
Un taux de surdimensionnement
dynamique minimum est calculé par
les agences de notation en
application de leurs méthodologies
et tenant compte de différents
critères quantitatifs et qualitatifs
en matière de qualité des actifs (risque
de défaut des débiteurs,
taux de défaut et de recouvrement
des
expositions sur personnes publiques) ;
o
A fréquence mensuelle, le taux actuel
de surdimensionnement est calculé
comme le rapport de
l’encours des actifs apportés à
titre de garantie sur l’encours d’Obligations
Foncières et est comparé
au taux de surdimensionnement
minimum requis par les agences
de notation ;
o
Ce taux de surdimensionnement est également
revu lors des Comités des
Risques propres à Société
Générale SCF ;
-
Respect des règles de surdimensionnement
prévu par les articles L.513-12
et R.513-8 du Code monétaire
et
financier, le chapitre II du Règlement
99-10 du Comité de la Réglementation
bancaire et financière (CRBF)
relatif aux sociétés de crédit foncier et
aux sociétés de financement
de l’habitat modifié et par
l’Instruction
2022-I-03 de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution,
en application desquelles le ratio
de
couverture doit être supérieur à
105 %.
Le ratio de couverture correspond
au rapport du total des
éléments d’actifs remis en pleine
propriété à titre
de garantie,
le cas
échéant après
pondération, y compris
les expositions,
titres et
dépots, sur
le total
des
ressources bénéficiant
du privilège
défini à
l’article L 513-11
du Code
monétaire et
financier (ressources
dites
privilégiées) et par les coûts prévus de
maintenance et de gestion.
Plus en détail, le numérateur de ce ratio est constitué par l'ensemble
des éléments d'actifs ou des créances
apportées en garantie affectés des pondérations
suivantes :
o
0 % pour les éléments déduits des fonds
propres ;
o
50 % pour les immobilisations résultant
de l'acquisition des immeubles
au titre de la mise en jeu
o
100 % pour les titres,
expositions et dépôts suffisamment
sûrs et liquides ;
o
100% pour les autres éléments d'actifs
éligibles, à hauteur de la partie éligible
au refinancement. A
noter, lorsque l’exposition à l’actif
sur les entreprises liées dépasse
25% des ressources non
privilégiées de la Société, est déduite du
calcul du numérateur la différence
entre l’exposition sur
ces entreprises et la somme de 25% des
ressources non privilégiées et
des éventuels actifs reçus à
titre de garantie, nantissement
ou pleine propriété en application
des articles L 211-36 à L 211-40,
L 313-23 à L 313-35 et L 313-42 à
L.313-49 du Code monétaire et financier
face à cette exposition,
ces actifs étant alors retenus selon
les pondérations habituellement appliquées
au calcul des
actifs éligibles au numérateur du
ratio de couverture.